DE LA VILLE DE PARIS.
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oyr la responce cles déléguez à aller vers le Roy suy­vant la conclusion de l'Assemblée generalle derniere, et pour donner avis sur la somme dc cent mil livres pour les l m. hommes de pied demandez par le Roy en cesle presente année, et autres choses de conse­quence; en laquelle se sont trouvez, c'est assavoir :
monsrlc Prevost des Marchans, Perrot;
monsr de Courlay contrerolleur de l'Audience, inonsr Messier, monsr de Thou s1' de La Pleisse, mons1, Marcel : Eschevins de lad. Ville;
monsr Hennequin conseiller en la Court, monsr de Charmeau maistre des Comptes, mons'' m° Mar­tin dc Bragelongne lieutenant particullier, mons'' dc Jumeauville, mons' Larcher, mons' Du Saulsay, nions1, mc Philippes Le Lievre, sire Jehan Croquet : Conseillers de lad.Ville;
PrEVILEGE DE L'ARRIERE HAN CONFIR.
Après que Mons1, le Prevost des Marchans a faict récit du devoir que ont faict lesd, delleguez, qui
sout lesd. m° Augustin de Thou et m" Jherosme Angenost, Procureur du Roy et de lad. Ville, et comme ilz ont obtenu la confirmation des Lettres du previllege de l'arriére ban O, non obstant le dei nier Edict et Ordonnance du Roy, dont a esté faict lec­ture, cmsemblc d'unes Lettres closes du Roy, par laquelle il demande lesd, cent mil livres tournois pour les cinquante mil hommes;
A esté conclud que led. Procureur du Roy et de lad. Ville fera veriffier et publier lesd. Lettres de prcvillegcs au Chastelet de Pâris, au premier jour. Ce faict, présentera requeste à la Court de Parle­ment atachée ausd, lettres, tendant à ce qu'il plaise à lad. Court ordonner qu'elles seront enregistrées et perinettrc led. previllege estre imprime, à fin quc tous baillif/ et Seneschaux de ce Royaulme n'en pre­tendent cause d'ignorance.
Et quant ausd, c m. livres pour lesd, l m. hommes, facent Assemblée generalle des Estatz de lad.Ville ai mercredi prochain.
DCCCCXCV. — Requeste presentée au Conseil par le Procureur de la Ville Angenost.
12 mars 1558. (Fol. 279 r°.)
Ce faict, mond. Sr le Prevost des Marchans a ordonné quc lecture seroit faitte d'une requeste presentée par led. Angenost, Procureur du Roy et de lad. Ville, tendant a ce qu'il pleust ai la Compaignée considerer le contenu eii icelle; ce faict, luy augmenter ses gaiges qui ne sont quc 11e livres.
Après lecture faitte de lad. requeste, et que au­cuns de lad. Compaignée ont dict et remonstré que les predecesseurs dud. Angenost n'ont jamais faict residence a lad. Ville, ne faict leur devoir de exercer led. estat qui est de soy honnorable, pour les petitz gages et proufïitz qui y sont, et n'y a si petit prati­cien cn Chastelet qui ne gaigne plus que lad. somme : qui est cause que lad. Ville demeure sans estre politiée, ct que si aud. office y avoit gages hon­nestes, celuy qui la tient el ceulx qui la tiendront cy après feroient deux foys plus de prouffit à lad. Ville, durant l'année, que ne vauldroit l'augmenta­tion desd, gages, et n'y auroit plus tant de rançonne-mens à avoir du boys ny à autres marchandises venans par la riviere, par ce que led. Procureur dellaisseroit toutes ses autres affaires pour vacquer au bien et police de lad. Ville; joinct aussi que du temps quc
lesd, gaiges furent ordonnez, les affaires n'estoient pas à lad.Ville comme ilz sont de present. Et en ce temps lai on eust plus vescu pour cent livres qu'on ne feroit à present pour cinq cens.
Les gaiges du Procureur de la Ville augmentez. La matiere mise en deliberation, a esté conclud par la plus grande et seyne partie desd, assistans que : pour le bien de lad. Ville, on doibt augmenter les gaiges dud. Procureur jusques à six cens livres tournois, à commencer du premier jour d'Avril pro­chain venant, à la charge qu'il dellaissera tout autre affaire, et vaquera ordinairement ct songneusement à exercer led. estal, et n'aura nulle taxation s'il ne va dehors pour les affaires de lad. Ville; lesquelz gages luy seront payez par le Receveur du dommainc de lad.Ville parla simple quittance dud. Angenost; et que, de l'augmentation qui sera faille, fera le' Receveur de lad. Ville papier ai part contenant la somme de lad. augmentation faille, sans esperance de taxe extraordinaire, après, la my aoust prochaine­ment venant passée.
Ce faict, luy ont esté expediées lettres de lad. augmentation, dont la teneur ensuit.
(|) La confirmation dudit privilège avait été accordée à la requète du Cardinal de Lorraine, à qui le Bureau adressa ses remer­ciements par Lettre du 28 février : ci-dessus art. DCCCCXCI.